R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
26. Une personne à laquelle le montant de la pension est payable en vertu du présent décret reçoit le montant de la pension découlant des années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur. Le montant de cette pension, calculé conformément aux dispositions de ce régime de retraite et de l’article 27, est réduit de 0,25% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il lui est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait autrement été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite ou, s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6. Aux fins du calcul de cette réduction, il doit être tenu compte de la totalité des années de service comptées ou créditées à cette personne au moment où elle cesse de participer au régime.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque cette personne bénéficie des dispositions prévues à l’article 23, le montant de la pension ou de la pension différée payable en vertu du régime de retraite antérieur est réduit du moindre des montants suivants:
1°  celui prévu au premier alinéa sans ajouter au nombre de son âge et de ses années de service le bénéfice prévu à l’article 23;
2°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et, le cas échéant, pour celle des dispositions auxquelles réfère le deuxième alinéa, si la personne avait droit à une pension en vertu de l’article 15, le montant de la réduction est calculé selon le nombre de mois compris entre la date à laquelle le montant de la pension lui est payable et la date à laquelle il lui aurait autrement été accordé en vertu du régime de retraite antérieur ou s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6.
Pour l’application du présent article à l’égard d’une personne visée ou ayant été visée à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II dont le régime de retraite antérieur est le régime de retraite du personnel d’encadrement, l’article 49 de la Loi, tel qu’il se lit le 30 juin 2019, s’applique aux fins de la détermination de la date la plus rapprochée à laquelle le montant de la pension payable aurait été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite.
D. 960-2003, a. 26; D. 688-2018, a. 4.
26. Une personne à laquelle le montant de la pension est payable en vertu du présent décret reçoit le montant de la pension découlant des années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur. Le montant de cette pension, calculé conformément aux dispositions de ce régime de retraite et de l’article 27, est réduit de 0,25% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il lui est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait autrement été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite ou, s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6. Aux fins du calcul de cette réduction, il doit être tenu compte de la totalité des années de service comptées ou créditées à cette personne au moment où elle cesse de participer au régime.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque cette personne bénéficie des dispositions prévues à l’article 23, le montant de la pension ou de la pension différée payable en vertu du régime de retraite antérieur est réduit du moindre des montants suivants:
1°  celui prévu au premier alinéa sans ajouter au nombre de son âge et de ses années de service le bénéfice prévu à l’article 23;
2°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et, le cas échéant, pour celle des dispositions auxquelles réfère le deuxième alinéa, si la personne avait droit à une pension en vertu de l’article 15, le montant de la réduction est calculé selon le nombre de mois compris entre la date à laquelle le montant de la pension lui est payable et la date à laquelle il lui aurait autrement été accordé en vertu du régime de retraite antérieur ou s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, du paragraphe 3 de l’article 6.
D. 960-2003, a. 26.